S-5, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
358. Un centre d’accueil ou un centre hospitalier dans lequel un adulte est hébergé doit exiger de celui-ci, pour son hébergement, le paiement d’une contribution sous forme d’un prix de journée suivant la présente sous-section.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 358; D. 1426-84, a. 1.